Depuis le 1er janvier 2006, la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) s’est substituée à l’allocation compensatrice.
Toute personne qui en bénéficie peut conserver cette allocation à chaque renouvellement dans la cadre du droit d’option dans les conditions applicables antérieurement au 1er janvier 2006.

La PCH est une aide financière, versée par le Département, destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées ( L.245-1 CASF).

La PCH peut prendre en charge, en fonction des besoins de la personne handicapée ( L.245-3 CASF):

  • les aides humaines y compris, le cas échéant, par les aidants familiaux
  • les aides techniques (appareillages, matériels divers)
  • l’aménagement du logement et/ou du véhicule, ainsi que les surcoûts liés aux transports
  • les charges spécifiques ou exceptionnelles liées au handicap
  • les aides animalières.

La prestation est versée aux personnes handicapées à domicile et peut être versée, sous conditions, aux personnes accueillies en établissement, y compris en accueil familial.

Peuvent prétendre à la PCH les personnes handicapées adultes et enfants :

  • hospitalisés dans un établissement de santé
  • hébergés ou accueillis dans un établissement ou service social ou médico-social.

Conditions d’octroi

La MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) vérifie que la personne remplit les conditions cumulatives demandées pour bénéficier de la PCH.

Condition de résidence et de régularité de séjour ( R.245-1 CASF)

La personne doit justifier d’une résidence stable et régulière en France. Les étrangers, hors ressortissants des Etats membres de la communauté européenne ou de l’Espace Economique Européen, doivent justifier qu’ils sont titulaires d’une carte de résident ou d’un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France.

Condition d’âge ( L. 245-1 et D.245-3 CASF)

La demande de PCH peut être faite jusqu’à 75 ans dès lors que le demandeur répondait aux autres critères d’accès à la PCH, avant ses 60 ans.
Les personnes de plus de 60 ans exerçant une activité professionnelle au delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères d’accès à la prestation peuvent solliciter cette aide.

Condition de besoin ( L.245-2 CASF)

Pour en savoir plus, cliquez ici : Condition de besoin

L’évaluation de la PCH est assurée par la MDPH en fonction de la situation de dépendance de la personne et de son environnement.

Condition de ressources ( L.245-6 CASF)

L’attribution de la PCH n’est pas soumise à une condition de ressources. Néanmoins, le montant de la PCH peut être diminué si les ressources excèdent un plafond équivalent à deux fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne (cf. annexe 2 de la présente fiche ).

Procédure d’admission à la prestation

Procédure normale

Retrait du formulaire, dépôt de la demande

L’intéressé ou son représentant légal doit retirer un formulaire générique de PCH auprès :

  • de la MDPH ou
  • d'une Maison de l'Autonomie du Département ou
  • du CCAS, CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) du lieu de résidence de la personne handicapée.

Depuis le 6 Mai 2019, le formulaire générique à adresser à la MDPH est le formulaire IMPACT. Son introduction vise à faciliter l'expression des besoins du demandeur en ne l'obligeant pas à identifier systématiquement (comme c'était le cas jusqu’à présent) les prestations qu'il sollicite.

La demande doit être déposée à la MDPH, à la Maison de l’Autonomie, au CCAS ou CIAS du lieu de résidence. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives demandées. À défaut, le dossier sera considéré comme incomplet.
La personne doit également préciser si elle est titulaire d’une prestation de Sécurité Sociale au titre de l’aide humaine (la Majoration Tierce Personne (MTP) nécessitée par son handicap ou la Majoration Tierce Personne dans le cas d'une retraite spécifique ( D.245-25 CASF).

Instruction ( D.245-26 et D.245-27 CASF)

L’instruction de la demande relève de la MDPH et comporte une évaluation sur le lieu de vie de la personne pour la première demande. La personne handicapée ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix.

A l’issue de l’évaluation, l’équipe pluridisciplinaire élabore un plan personnalisé de compensation précisant les modalités d’intervention les plus appropriées en fonction des besoins de la personne et dans la limite de tarifs et de montants maximaux attribuables (Pour en savoir plus, cliquez ici : annexe 1 de la présente fiche ).

Le plan personnalisé de compensation est envoyé à l’intéressé qui bénéficie de quinze jours pour faire connaître ses observations à l’équipe pluridisciplinaire.

Décision d’attribution de la PCH ( L.245-2 et D.245-31 CASF)

La décision d’attribution de la PCH est prise par la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées), au nom de la MDPH, sur la base de l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire, des souhaits exprimés par la personne dans son projet de vie, du plan personnalisé de compensation et, le cas échéant, des observations formulées sur celui-ci.
La décision indique, pour chaque élément d’aide attribué :

  • la nature des dépenses, en précisant, pour l’aide humaine, la répartition et le volume des heures selon le statut de l’aidant
  • la date de début de prise en charge
  • la durée d’attribution
  • le montant total attribué, sauf pour l’élément "aide humaine"
  • le montant mensuel attribué

Ouverture des droits ( D.245-34 CASF)

Lors d’une première demande, la date d’ouverture des droits est fixée au premier jour du mois du dépôt de la demande.

Prestation de Compensation du Handicap d'Urgence (PCHU) ( L.245-2 et R.245-36 CASF)

La personne handicapée peut demander à bénéficier de la prestation d’urgence.

La situation est considérée comme urgente lorsque les délais d’instruction et ceux nécessaires à la décision de la CDAPH risquent de compromettre le maintien ou le retour à domicile en fonction du besoin d’aide de la personne ou le maintien dans l’emploi.
L’intéressé ou son représentant légal effectue cette demande sur papier libre auprès de la MDPH, de la Maison de l’Autonomie, du CCAS ou CIAS de son territoire, qui invite l’intéressé à constituer, sans délai, une demande de PCH classique.

La requête doit :

  • préciser la nature des aides pour lesquelles la PCH est demandée en urgence et le montant prévisible des frais
  • préciser les éléments permettant de justifier cette urgence
  • être accompagnée d’un document attestant l’urgence de la situation délivrée par un professionnel de la santé ou par une structure à caractère social ou médico-social.

La demande d’application de la procédure d’urgence peut s’effectuer :

  • en même temps que le dépôt d’une demande de prestation de compensation
  • à tout moment de l’instruction de sa demande de prestation de compensation.

La MDPH, par l’équipe pluridisciplinaire, décide de l’urgence attestée ou non et transmet l’avis favorable, sans délai, au Président du Conseil départemental.

Le Président du Conseil départemental statue en urgence dans un délai de 15 jours ouvrés, en arrêtant le montant provisoire de la prestation et en fixant la date d’ouverture des droits. L’absence de réponse du Président du Conseil départemental à l’issue du délai de 15 jours constitue un rejet implicite de l’attribution à titre provisoire de la PCH

La situation doit être régularisée dans les deux mois.

Dispositions financières spécifiques à la PCH à domicile

Montant de la prestation ( R.245-37 à R.245-42 CASF)

Les montants attribués de la prestation de compensation à domicile sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée ou sa famille. Ils sont établis sur la base de tarifs nationaux fixés par arrêté. Ces montants sont payés dans la limite des justificatifs fournis et sous réserve des règles de déduction prévues. Ainsi, les sommes versées au titre de la MTP (Majoration pour Tierce Personne) viennent en déduction du montant de la PCH attribué au titre de l’aide humaine.

Participation du bénéficiaire ( R.245-46 CASF) (Pour en savoir plus, cliquez ici : annexe 2 de la présente fiche )  

En fonction des ressources du demandeur, les taux maximaux de prise en charge de la compensation du handicap sont fixés à :

  • 100 % du tarif si ses ressources sont inférieures ou égales à deux fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne
  • 80 % du tarif si ses ressources sont supérieures à deux fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne. 

Obligation alimentaire ( L.245-7 CASF)

La PCH n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire. 

Versement de la prestation ( R.245-61 CASF)

Le versement de la prestation intervient après décision du Président du Conseil départemental au vu de l’avis rendu par la CDAPH.

Périodicité

Principe ( L.245-13 et D.245-52 CASF)

La prestation de compensation est versée selon la décision de la CDAPH, mensuellement, ponctuellement ou annuellement. 
Les versements mensuels de la prestation ne sont pas subordonnés à la présentation de factures, contrairement aux versements ponctuels. En revanche, la personne doit conserver, pendant deux ans, les justificatifs de ses dépenses.

Exceptions ( D.245-53  et D.245-55 et D.245-56 , R.245-65 à R.245-67  CASF)

Postérieurement à la décision d’attribution de la PCH, une personne qui a opté initialement pour des versements mensuels peut demander à bénéficier de versements ponctuels (limités à trois) auprès du Président du Conseil départemental.
Les versements ponctuels de la prestation sont subordonnés à la présentation d’une facture acquittée. Toutefois, pour l’aménagement du logement et l’aménagement du véhicule, un premier versement correspondant à 30 % du montant de la prestation (pour l’élément concerné) peut être effectué sur présentation d'un devis signé par le bénéficiaire et portant la mention "Bon pour accord".
Les travaux d’aménagement du logement doivent débuter dans les douze mois suivant la notification de la décision d’attribution et achevés dans les trois ans suivant cette notification. Toutefois, une prolongation d’un an maximum peut être accordée par le Président du Conseil départemental sous certaines conditions.
L’aménagement du véhicule doit être effectué au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d’attribution.
Le bénéficiaire transmet au Président du Conseil départemental la facture et le descriptif correspondant, à l’issue des travaux d’aménagement du logement ou du véhicule.

Destinataire du versement

Principe ( R.245-61 CASF)

La prestation de compensation doit être versée directement à la personne handicapée ou à son représentant légal. En cas de séparation des parents, la prestation de compensation serait révisée par la MDPH avec la possibilité en cas de garde alternée de créer deux versements.

Exceptions ( R.245-68 CASF)

La prestation peut être versée à un organisme prestataire autorisé auquel il est fait appel dans le cadre du recours à l’aide humaine.
En cas de recours à un salarié (emploi direct) ou à un service mandataire, la PCH peut être versée au bénéficiaire sous forme de CESU (Chèques Emploi Services Universels), afin qu’il s’acquitte lui-même du montant du salaire à régler. Le montant correspondant aux charges sociales est versé directement à l'organisme destiné à récolter les cotisations sociales (CNCESU).
Lorsque le bénéficiaire a recours à un service mandataire, celui-ci lui facture des frais de gestion. Ces frais de gestion sont pris en charge, selon le tarif de référence, par le Conseil départemental sous forme de virement bancaire.

Dispositions financières spécifiques à la PCH en établissement ( L.245-11 et D.245-73 à D.245-78 CASF)

Les règles de la fixation du montant de la PCH en établissement sont distinguées selon que l’hospitalisation ou l’hébergement intervient en cours de droit à la PCH à domicile ou que la demande de prestation de compensation intervient pendant l’hospitalisation ou l’hébergement.

Séjour en établissement en cours de droit à la PCH à domicile ( D.245-73 et D.245-74 CASF)

Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’élément "aide humaine" de la PCH à domicile vient à être hospitalisée ou hébergée :

  • la prestation continue à être versée pendant 45 jours (ou 60 jours, en cas d’obligation pour le bénéficiaire de la PCH de licencier son aide à domicile)
  • le versement intégral est rétabli pendant les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement.

Les droits aux autres éléments sont maintenus.

Demande de la PCH pendant l’hospitalisation ou l’hébergement

Dans ce cadre, la CDAPH fixe le montant de la PCH en tenant compte des prestations ne pouvant être assurées par la structure d’accueil ou d’hospitalisation.
Les éléments de l’aide et leurs montants respectifs sont donc évalués en rapport avec la prise en charge par la structure d’accueil ou d’hospitalisation, dans la limite des tarifs et des montants en vigueur, fixés par arrêté ministériel.

Elément « aide humaine » 

La Commission fixe le montant de cet élément, pour les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement, ainsi que le montant journalier correspondant comme si la personne vivait à domicile.

La PCH est ensuite ramenée à 10% de ce montant journalier pendant la période d’accueil en établissement social ou médico-social ou d’hospitalisation, dans la limite des montants minimum et maximum en vigueur fixés par arrêté ministériel.

La prestation de compensation est versée intégralement pour les périodes où la personne ne sera pas hébergée en établissement ou hospitalisée.

Cumuls

Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) ( R.245-32 CASF)

Il n’est pas possible de cumuler l’ACTP et la PCH. Le bénéficiaire de l’ACTP peut, sans limite d’âge (consultez le paragraphe précédent), choisir de bénéficier de la PCH dans le cadre de son droit d’option. Ce droit doit être exercé par le bénéficiaire de l’ACTP à la date d’échéance de renouvellement de cette allocation ou de sa révision, après qu’il ait été informé des montants respectifs de l’allocation et de la prestation auxquels il peut avoir droit. Ce choix est définitif.

Majoration pour Tierce Personne de la Sécurité Sociale (MTP) ( D.245-43 CASF)

Lorsque le bénéficiaire de la PCH dispose d’un droit ouvert à la MTP, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant mensuel de la PCH attribué au titre de l’élément relatif à l’aide humaine (l’objet de la MTP étant de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne).

Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ( L.245-9 CASF)

La PCH n’est pas cumulable avec l’APA. A partir de 60 ans, le bénéficiaire de la PCH qui remplit les conditions d’attribution de l’APA  peut faire valoir son droit d’option entre les deux prestations à chaque renouvellement de la PCH. A défaut de choix, la personne continue à bénéficier de la PCH.

L’aide sociale à l’hébergement

La PCH peut être cumulée avec l’aide sociale à l’hébergement sous conditions (pour en savoir plus, cliquez ici : accueil en établissement pour personnes handicapées ).

Révision, renouvellement

Renouvellement ( D.245-35 CASF)

Au moins six mois avant l’expiration de la PCH, la MDPH invite le bénéficiaire à lui adresser une demande de renouvellement. Le non renouvellement entraine un arrêt des paiements. Dans le cadre du renouvellement de la demande, il est nécessaire de joindre un nouveau certificat médical datant de moins de six mois. Un nouveau projet de vie peut aussi être joint au dossier, en cas de nécessité.
Lors d’une demande de renouvellement, la date d’ouverture des droits au renouvellement est le lendemain de la date de fin de droits de la première demande.

Révisions

Lors d’une demande de révision, la date d’ouverture des droits est fixée au premier jour du mois du dépôt de la demande de révision.

À l’initiative du demandeur ( D.245-29 D.245-32-1 II et D.245-50 CASF)

Le bénéficiaire de la PCH doit informer la CDAPH et le Président du Conseil départemental de toute modification de sa situation de nature à affecter ses droits.
En cas d’évolution du handicap ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, l’intéressé peut demander à la CDAPH un nouvel examen de son dossier avant la fin de la période d’attribution en cours.
Le bénéficiaire peut demander au Président du Conseil départemental une révision du taux de prise en charge lorsqu’une ressource cesse de lui être versée.
La révision éventuelle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande.
Pour les demandes de révision dues à une aggravation de l’état de santé de la personne, il est nécessaire de joindre un nouveau certificat médical datant de moins de six mois.

À l’initiative du Président du Conseil départemental ( R.245-71 CASF)

Le Président du Conseil départemental peut également être à l’origine de la révision s’il estime que la personne cesse de remplir les conditions au vu desquelles la prestation lui avait été attribuée. Il saisit alors la CDAPH et lui transmet toutes les informations portées à sa connaissance. La commission statue sans délai. La commission peut décider d’interrompre l’aide après avoir mis la personne handicapée en mesure de faire connaître ses observations.

Recours en récupération ( L.245-7 CASF)

Il n’est exercé aucun recours en récupération de la PCH, ni à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni à l’encontre du légataire, du donataire ou du bénéficiaire revenu à meilleure fortune.

Voies de recours ( L.245-2 CASF)

Recours Administratif Préalable Obligatoire (pour en savoir plus, cliquez ici : Recours Administratif Préalable Obligatoire )

Contestation porte sur l’ouverture des droits 

Les décisions de la CDAPH peuvent faire l’objet d’un RAPO (Recours Administratif Préalable Obligatoire).

Il est à adresser au service juridique de la MDPH dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

A noter que l’examen du recours pourra, dorénavant, prendre en compte toute évolution intervenue dans la situation de la personne et tout élément nouveau que le demandeur portera à la connaissance de la MDPH dans le cadre de son RAPO.

Contestation sur le versement de la prestation

Les décisions du Président du Conseil départemental portant sur le versement de la prestation peuvent faire l’objet d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO).

Il est à adresser aux services administratifs du Département du Pas-de-Calais dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision (article L.134-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles).

Recours contentieux (Pour en savoir plus, cliquez ici : Recours contentieux )

Les décisions prises suite au Recours Administratif Préalable Obligatoire peuvent faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, d’un recours contentieux auprès du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance.

Contrôle d’effectivité ( L.133-2 CASF, D.245-57  CASF et suivants)

L’utilisation des sommes versées est soumise au contrôle d’effectivité des services du Département, qui s’assure que la prestation est utilisée en conformité avec le Plan Personnalisé de Compensation du bénéficiaire. Les conséquences du contrôle peuvent être ( R.245-69 à R.245-71 CASF) :

La suspension de la prestation

Le versement de la PCH peut être suspendu par le Président du Conseil départemental, en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives (consultez le paragraphe précédent) et après que le bénéficiaire a été mis en mesure de faire connaître ses observations dans un délai d’un mois après notification d’un courrier. Le Président du Conseil départemental informe la CDAPH de la suspension.

La suspension prend fin après justification ou mise en conformité du bénéficiaire. Les sommes dont le versement a été suspendu lui sont alors restituées. Dans le cas contraire, seules les sommes justifiées lui seront remboursées. Le cas échéant, une révision sera engagée à la demande du Président du Conseil départemental devant la CDAPH.

Une révision des droits 

Lorsque les services du Département estiment que le bénéficiaire a cessé de remplir les conditions au vu desquelles la PCH a été attribuée, ils saisissent la CDAPH qui réexaminera sans délai les droits à la prestation après avoir mis la personne en mesure de faire connaître ses observations. 

Une interruption de l’aide ( R.245-71 CASF)

Lorsque le Président du Conseil départemental estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles la PCH a été attribuée, il saisit la CDAPH et lui transmet toutes les informations dont il a connaissance.

La CDAPH réexamine sans délai les droits à prestation et peut décider d’interrompre le versement de l’aide. 

Récupération d’indus ( R.245-72 CASF)

Le Président du Conseil départemental peut récupérer les sommes indûment versées dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration où le délai est porté à 4 ans. Cette récupération se fait en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation.

La perception frauduleuse de cette prestation peut faire l’objet de poursuites pénales (Pour en savoir plus, cliquez ici : Contrôle ).

Cette récupération des indus s’applique à la PCH versée à l’enfant ou à l’adulte.

Décès du bénéficiaire de la PCH

Le droit à la prestation de compensation s’éteint à compter du premier jour du mois qui suit le décès. 

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